J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1541 du 6 décembre 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)


NOR : ECOP0600675D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relaif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 26 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 2 du chapitre II du titre VI du livre V de la partie réglementaire du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins :

service TRACFIN et conseil d'orientation


« Art. R. 562-3. - Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits financiers clandestins.

« Ce pôle comprend :

« 1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;

« 2° Un conseil d'orientation.

« Art. R. 562-4. - Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :

« 1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

« 2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;

« 3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;

« 4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du terrorisme ;

« 5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.

« Art. R. 562-5. - I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme :

« 1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du service en matière de déontologie ;

« 2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;

« 3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant dans son domaine de compétences.

« II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

« Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale TRACFIN.

« Art. R. 562-6. - Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« Art. R. 562-7. - Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.

« Art. R. 562-8. - Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.

« Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.

« Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice. »

Article 2


Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les références à la cellule TRACFIN sont remplacées par une référence au service à compétence nationale TRACFIN.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé